G-1.01, r. 3.001 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des géologues

Texte complet
6. Le Conseil d’administration, le comité d’inspection professionnelle, un inspecteur ou un syndic de l’Ordre est autorisé à:
1°  requérir et obtenir, en tout temps, de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel un compte général ou spécial en fidéicommis a été ouvert, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
2°  requérir et obtenir de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel sont déposées des sommes appartenant à un client qui auraient dû être déposées dans un compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
3°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application:
a)  bloquer les sommes déposées;
b)  prendre possession de tout bien et de toute somme confiés au membre, révoquer la signature de ce membre ou fermer le compte;
c)  disposer des biens et des sommes confiés à un membre s’il fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation, d’une limitation du droit d’exercice, s’il cesse d’exercer, s’il se trouve dans une situation où un gardien provisoire ou un cessionnaire peut être nommé ou lorsque l’intérêt de la personne l’exige.
Décision 2012-04-27, a. 6.